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auroient faict escripre les remonstrances qui ensui­vent, pour leur presenter.
"Après avoir entendu le voulloir du Roy, à nous dict et declairé par Messeigneurs de Soissons, de Villeroy, du Mortier et autres Commissaires dud. seigneur, depputtez à Paris pour la vente de son dommaine et aydes, et qu'il a esté recité ausd. s" Commissaires la conclusion et resolution du Con­seil d'icelle Ville, tenu à ceste fin en l'Ostel commung delad. Ville, samedi dernier, xvii"10 jour du present moys, et en ensuivant ce que lesd, s™ commissaires nous ont ordonné de mectre et leur bailler par es­cript nostre responce;
«Dient et remonstrent lesd. Prevost et Eschevins que, suyvant le voulloir dud. seigneur, ilz feront toutes dilligences à eulx possibles, pour y satisfaire le plus promptement qu'ilz pourront; mais que les lettres dud. seigneur à eulx envoyées contiennent que son plaisir est que les aydes y mentionnées soient revendues au denier douze pour le moings, sans de­clairer par icelles lettres à quelle valleur led. seigneur entant lesd, fermes se monter, et que, s'il entendoit la valleur desd, fermes estre estimées, scion qu'elles ont esté baillées ceste presente année et autres pre-
CXXIII [LXXII].
22 décembre i
" Pour satisfaire à ce qu'il a pleu au Roy escripre et faire dire aux Prevost des Marchans et Eschevins de la ville de Paris, par Messeigneurs de Soissons, de Villeroy, du Mortier et autres Commissaires, par luy ordonnez en lad. ville de Paris sur le faict des aliénations de ses aydes,mesmement pour les enga-gemens que led. seigneur entend estre faictz à lad. Ville des fermes du pié fourché, huitiesme du quartier de Greve et de la busche, nagueres racheptées; après avoir par lesd. Prevost et Eschevins conferé sur cest affaire avec le Conseil de lad. Ville, sur ce assemblé en l'Ostel commung d'icelle, consideré que, à prandre.la valleur desd, fermes au plus hault pris qu'elles ont esté depuis dix ans, et au denier douze, pour le moings, ainsi que portent lesd, lettres missives dud. seigneur et qu'il a esté declairé par lesd. Commissaires ausd. Prevost et Eschevins, il a semblé au Conseil de lad. Ville qu'il sera difficille et quasi impossible de trouver, gens qui.veullent fournir deniers à constitucion de rentes sur lesd, fermes prinses à lad. plus haulte valleur, craignans
E DE PARIS.                                                    103
cedentes, cela pourroit tourner au dommage et to­talle ruyne, tant de lad. Ville que de ceulx qui au­roient presle leurs deniers pour subvenir aux affaires dud. seigneur, car il est à craindre que, pour aucuns cas forluitz, lesd, fermes ne vauldroient à beaucoup près le payement et fraiz desd, rentes, ainsi qu'il est souvenles foys advenu par cy devant, combien que lesd, fermes feussent estimées seullement valloir, par chascun an, de xvii à xviii", livres tournois;
"A ceste cause, supplient très humblement led. seigneur et vous autres, Messeigneurs ses Commis­saires, de voulloir suyvre la teneur du contract faict et celebré entre le feu Roy, que Dieu absoille, Mes­seigneurs lors ses Commissaires, et lad. Ville, ac­tendu mesmement que la plus valleur desd, fermes, sy aucunes en y a, retournera aud. seigneur, suyvant son bon voulloir, et que lad. Ville n'entend y pre­tendre aucun droict ny prouffit, mais seullement que les rentiers, frayz et loyaulx coustz soient payez, et les creantiers myeulx asseurez; etaussi qu'il plaise au Roy faire rembourser les bourgeois et particuliers de lad. Ville, qui ont gratuitement faict prest aud. feu Roy, pour subvenir à ses très urgens affaires, à ce qu'ilz soient plus promptz de subvenir à l'af­faire qui de present s'offre."
Seconde remonstrance.
547. (Fol. 75.)
qu'elles puissent cy après aussi bien diminuer que augmenter, tant pour les inconveniens de maladie que autres, qui pevent casuelleinent et inopinement advenir, et des rabaiz ct diminutions desd, fermes qui en ensuivent; et, pour ceste cause, desirans que le Roy soit subvenu promptement ti ses affaires et faciliser le recouvrement desd, deniers, il leur u semblé que, si c'est le bon plaisir du Roy et de Mes­seigneurs de son Conseil, arbitrer la valleur desd, fermes a tel et si raisonnable pris, que chascun con-gnoisse que vraysemblablement lesd, valleurs se puissent bon an mal an entretenir, et, à ceste raison, leur bailler au denier douze icelle valleur, aux charges, de rendre et payer au Roy la plus valleur et oultre plus desd, fermes, s'aucunés en y a, les rentes pour ce constituées et fraiz à ce necessaires payez, ainsi qu'il a esté faict et ce faict encores de present, pour autres fermes dud. seigneur, engagées à Iad. Viile, et ordonner que, si la valleurdesd. fermes ne povoit venir à la concurrance de la rente à quoy elles leur seront baillées et fraiz sur ce neccessaires,